L'article 194 al.1 CO exige alors une dénonciation du litige analogue à celle de l'article 193 al.1 CO. Pour satisfaire aux conditions de l'article 194 al.1 CO, l'acheteur qui a dénoncé le litige conformément à l'article 193 al.1 CO doit avertir le vendeur qu'il est prêt à transiger et lui ménager ainsi une nouvelle fois l'occasion de se charger du procès (JT 1975 I 67). N'est dès lors opposable au dénoncé que l'issue défavorable du procès qui s'est terminé par un jugement (soit une décision du juge qui ne fait pas seulement qu'avaliser ou enregistrer une transaction) exclusivement ;