La transaction judiciaire emporte tous les effets d'un jugement définitif (art.182 CPCN). Sous l'angle de l'article 193 al.2 CO, le Tribunal fédéral a toutefois jugé qu'une transaction judiciaire conclue par l'acheteur évincé avec le tiers ne constituait pas une issue du procès au sens de cette disposition. Une telle issue ne peut consister qu'en une décision judiciaire. Cependant, il est parfois indispensable pour l'acheteur de reconnaître le droit du tiers durant le procès. L'article 194 al.1 CO exige alors une dénonciation du litige analogue à celle de l'article 193 al.1 CO.