négligence, de faire valoir des moyens d'agir ou de défendre que le dénoncé ne connaissait pas (art. 77 let. a et b CPC ; voir aussi Haldy, CPC commenté, no 4 à 6 ad art. 77 CPC). b) Selon l'article 180 CPCN, la transaction judiciaire est celle qui est passée devant le juge. Ses conditions sont inscrites au procès-verbal de l'audience. A également valeur de transaction judiciaire celle qui est passée hors audience, en la forme écrite, et dont un exemplaire est remis au juge pour être joint au dossier. La transaction judiciaire emporte tous les effets d'un jugement définitif (art.182 CPCN).