Il faut relever que le code de procédure civile fédéral codifie la dénonciation d'instance en ses articles 78 ss CPC, qui renvoient, pour les effets de la dénonciation, à l'article 77 CPC (art.80 CPC), lequel exprime désormais les conditions énoncées dans la doctrinée précitée. Dans le cadre de cette disposition, le jugement peut être opposé au dénoncé, même s'il n'a pas donné suite à la dénonciation, sauf dans l'hypothèse, d'une part, où l'état du procès au moment de la dénonciation ou les actes ou omissions de la partie principale ont empêché le dénoncé de faire valoir des moyens d'agir et de défendre et, d'autre part, où la partie principale a omis, intentionnellement ou par grave