Le moment déterminant est celui où le dénoncé reçoit l'avis de dénonciation, c'est-à-dire celui à partir duquel il lui est possible d'intervenir et non celui où il entre effectivement dans la procédure. Cela étant, même si la dénonciation tardive a privé le dénoncé d'un moyen d'attaque ou de défense, cela n'empêchera l'opposabilité du jugement que si le dénoncé prouve que ce moyen aurait pu permettre une issue plus favorable au procès (Salvadé, op. cit., p. 52-53).