42 CPCN). Selon la doctrine générale de procédure civile, le jugement rendu entre les parties principales, soit entre le dénonçant et sa partie adverse, n'emporte, nonobstant la dénonciation de litige, pas autorité de chose jugée à l'égard du dénoncé, que la dénonciation ait été acceptée ou refusée par celui-ci (ATF 120 III 143 cons. 4b, cité par Hohl, Procédure civile, Vol. I, n°632, p. 126 ; voir déjà Guldener, Schweizerisches Prozessrecht, 3e éd., p. 313 avec de nombreux exemples).