L'intervenant suit alors le procès en l'état où il se trouve. Il peut accomplir tous les actes de procédure et faire valoir tous les moyens de preuve qui sont compatibles avec les conclusions des parties (art. 34 ch. 1 et 2 CPCN). Si le tiers n'accepte pas la dénonciation, ou n'intervient pas, le dénonçant n'est pas dispensé de suivre le procès ; mais il n'est responsable envers le tiers dénoncé, dès l'époque de la dénonciation, que pour dol ou faute grave (art. 42 CPCN). Selon la doctrine générale de procédure civile