39 CPCN et la jurisprudence citée). Le tiers qui accepte la dénonciation ne devient pas partie au procès, ni ne peut suivre celui-ci en son propre nom (art. 41 ch. 1 CPCN). Selon l'invitation qui lui est faite, ou selon son choix si l'intervention est alternative, il peut soit agir aux côtés du dénonçant, dans le cadre d'une intervention limitée, soit le représenter dans le procès (art. 41 ch. 2 CPCN). L'intervention limitée de l'article 34 CPCN prévoit que le tiers peut limiter son intervention au soutien de la partie à laquelle il se joint. L'intervenant suit alors le procès en l'état où il se trouve.