Le juge a dès lors retenu comme établi que l’exécution du mandat confié par les demanderesses à la défenderesse était défectueuse et que la responsabilité de la défenderesse pour les défauts constatés sur le mur de soutènement litigieux au sens de l’article 398 CO devait lui être imputée à raison de 50 %, conformément à l’expertise de B. du laboratoire F. Le juge a cependant corrigé le calcul du dommage en ce sens qu’il en a exclu les frais d’avocat avant procès, au motif que l’affaire avait été suivie par le Service juridique de Y1, sans recours à un avocat externe.