d’incurie (troisième condition). La transaction du 26 juillet 2006, valant jugement au sens de l’article 182 CPCN, bien qu’ayant été conclue entre Y1 et Y2 et l’entreprise M. SA, était donc opposable à la société X. SA, si bien qu’il n’était pas utile de prendre en considération l’expertise ordonnée dans la présente procédure. Le juge a dès lors retenu comme établi que l’exécution du mandat confié par les demanderesses à la défenderesse était défectueuse et que la responsabilité de la défenderesse pour les défauts constatés sur le mur de soutènement litigieux au sens de l’article 398 CO devait lui être imputée à raison de 50 %, conformément à l’expertise de B. du laboratoire