En substance, les demanderesses soutiennent que la défenderesse, qui n’a pas voulu intervenir dans la procédure précitée, devrait répondre à concurrence de 50 % du dommage consécutif aux défauts affectant le mur de soutènement, sur la base des conclusions de l’expertise judiciaire diligentée dans la première procédure. Au terme de sa réponse du 30 juin 2006, la société X. SA a conclu au rejet des conclusions des demanderesses et, reconventionnellement, à ce que celles-ci soient déclarées débitrices solidaires de la société X. SA, respectivement débitrices de celle-ci du montant de 52'402.55 francs avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la réponse.