{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-08-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-13_2012-08-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5898&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=129&Template=search_result_document.html", "Checksum": "90b866a6c9ef7be28ef9eee335d11c9f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.13", "INT.2012.368"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 24.08.2012 CACIV.2012.13 (INT.2012.368)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Portée d'une dénonciation de litige."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:50:21", "Checksum": "0d689131f3faaef981ac868c173d8280", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 24.08.2012 CACIV.2012.13 (INT.2012.368)\nRegeste:\nPortée d'une dénonciation de litige.\n\n\n5. L’appel comporte un deuxième volet dans lequel l’appelante conteste le rejet de sa demande reconventionnelle tendant au paiement des honoraires supplémentaires qu’elle a engagés pour le compte des intimées. La motivation de l’appel est sur cette question à la limite de la recevabilité puisque renvoyant, pour les conclusions reconventionnelles, à ce qui est « indiqué et expliqué également dans le cadre du mémoire [du 01.09.2011] ». Or la jurisprudence a posé que le simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n'est pas conforme à l'exigence de motivation de l'article 311 al.1 CPC (arrêt [CACIV.2011.15] du 11.01.2012 cons. 1 précité). Cela étant, on comprend de cette motivation sommaire que l’appelante conteste la conclusion du premier juge, en tant qu’elle s’écarte de la validation qu’aurait faite l’expert G. des notes d’honoraires afférentes aux travaux supplémentaires. On ne saurait la suivre. D’une part, et comme rappelé ci-dessus dans un autre contexte, le premier juge n’était pas lié par les conclusions de l’expert (art. 281 CPCN), restant libre dans son appréciation de ce moyen de preuve, tout en gardant la maîtrise exclusive des questions juridiques à résoudre. La question de l’admissibilité d’une facturation complémentaire des travaux complémentaires est une question d’interprétation du contrat et non pas un examen de l’adéquation des montants retenus comme un expert pourrait y procéder. D'autre part, l’examen du dossier permet de relativiser la lecture que l’appelante fait de l’expertise de G. dont elle se prévaut puisque cet expert retient précisément que, relativement à ces prestations (supplémentaires), « aucun document de notre dossier ne confirme l’accord préalable du MO également pour l’application de ce mode de calcul des honoraires », par référence au chiffre 4.1 du contrat. Si dans sa réponse à la question 12, l’expert retient qu’effectivement la défenderesse a effectué les travaux précités et avec l’approbation des architectes, elle relativise très largement cet accord s’agissant du maître d’œuvre dans ses réponses aux questions 13 et 14. Du reste, l’appelante n’indique pas elle-même un document dont il résulterait de manière irréfutable que l’accord aux travaux supplémentaires et au mode de facturation hors forfait a été consenti. Dans le cadre de la réception de l'ouvrage, il ressort plutôt du procès-verbal de chantier du 7 août 2003 que les coûts – dont on ne peut exclure qu'ils concernent certains postes repris dans les honoraires supplémentaires revendiqués - ne seraient pas pris en charge par le maître de l'ouvrage et que les participants devaient faire des propositions à ce titre. Ultérieurement, soit le 8 juin 2004, la société X. SA a indiqué aux intimés que la réparation des défauts devait être prise en charge par l'entrepreneur (maçon) sans revendication envers le maître. Il est question le 24 février 2006 encore de prestations à bien plaire qui ne seraient facturées que si le litige est porté devant les tribunaux, preuve de l'absence d'accord sur une rémunération supplémentaire, les factures litigieuses étant ensuite établies toutes deux le 14 juin 2006. Finalement, la seule offre de prestations complémentaires figurant au dossier est datée du 8 septembre 2003 et concerne – pour un surcoût de 3'300 francs - le « Chenit derrière la station de lavage », sans qu'il n'y ait d'indication d'acceptation par le maître. Il en résulte que la condition contractuelle de l'article 4.1 n’a pas été prouvée à satisfaction de droit, ce qui ne pouvait que conduire au rejet des conclusions reconventionnelles.\n6. Vu ce qui précède, il y a donc lieu d’admettre partiellement l’appel, en ce sens que les conclusions principales prises par les intimées dans la procédure de première instance ne pouvaient à ce stade être allouées et où l’examen de celles-ci nécessite une appréciation des preuves qui doit être effectuée par le premier juge, impliquant dès lors un renvoi du dossier à celui-ci pour cette question. En revanche, l’appel est mal fondé en ce qu'il concerne les conclusions reconventionnelles qui ont été à bon droit rejetées par le premier juge.\nCelui-ci sera appelé à statuer à nouveau sur les frais et dépens de la première instance dans son jugement suite au renvoi. Les frais et dépens de la procédure d’appel seront répartis à raison d’une moitié à la charge de l’appelante et d’une moitié à la charge des intimés pour tenir compte du gain seulement partiel de l’appel. Il ne sera pas alloué de dépens, par analogie avec la situation ordinaire de compensation des dépens – ici non réalisée dans la mesure où les intimées se sont fait représenter par leur service juridique et non par un avocat externe –, dans la mesure où l’appelante ne saurait, du fait de la qualité de collectivité publique de sa partie adverse, se trouver mieux traitée que si celle-ci était représentée par un avocat externe, avec compensation des dépens en fonction du sort réservé à l’appel.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL CIVILE\n1. Admet partiellement l’appel et annule les chiffres 1 et 3 du jugement du 7 février 2012.\n2. Renvoie la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants.\n3. Confirme le jugement pour le surplus.\n4. Arrête les frais de la procédure d’appel à 2'000 francs et les répartit à raison d’une moitié à la charge de l’appelante, qui les a avancés, et une moitié à la charge des intimées.\n5. N’alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 24 août 2012\nUn résultat défavorable à la partie principale est opposable à l’intervenant, sauf dans les cas suivants:\na.\nl’état du procès au moment de son intervention ou les actes ou omissions de la partie principale l’ont empêché de faire valoir des moyens d’agir et de défendre;\n"}