{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-08-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-13_2012-08-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5898&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=129&Template=search_result_document.html", "Checksum": "90b866a6c9ef7be28ef9eee335d11c9f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.13", "INT.2012.368"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 24.08.2012 CACIV.2012.13 (INT.2012.368)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Portée d'une dénonciation de litige."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:50:21", "Checksum": "0d689131f3faaef981ac868c173d8280", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 24.08.2012 CACIV.2012.13 (INT.2012.368)\nRegeste:\nPortée d'une dénonciation de litige.\n\n\nFinalement, on peut également douter que l’issue défavorable du procès ne soit pas – pour partie, à tout le moins – imputable aux dénonçants. Certes, il appartient au dénoncé de prouver qu'il aurait eu, en intervenant plus tôt au procès, des chances d'en infléchir le cours (Salvadé, op. cit., p. 53). Cela dit, on doit envisager que cette situation soit réalisée: le maître de l'ouvrage, bien que se trouvant face à une expertise qui contredisait la thèse qu’il soutenait, selon laquelle les défauts d’apparence du mur de soutènement étaient entièrement imputables à l’entreprise de maçonnerie, s’est abstenu de questions complémentaires dont on ne peut d’emblée exclure qu’elles auraient eu une influence sur le résultat final de l’expertise, de même que sur l’appréciation que le juge pouvait en faire. A cet égard, si Y1 et Y2 ont choisi de ne transmettre l'expertise à l'appelante que le 1er novembre 2005, alors qu'elles avaient pu constater sa disponibilité à fournir des renseignements plus tôt, disponibilité du reste réitérée dans le courrier du 11 novembre 2005. L’argument du premier juge selon lequel les dénonçantes ne pouvaient rien trouver à redire contre l’expertise puisque l’ingénieur qu’elles avaient mandaté pour assumer la direction des travaux avait refusé de les soutenir dans cette procédure surprend dans la mesure où il est donc directement contredit par le dossier et où du reste, ces deux entités étatiques d’une importance non négligeable disposent chacune de services employant des personnes versées dans la construction. Les intimées ont choisi de transiger le litige sur la base de la répartition des responsabilités retenue par l'expert B., alors que leur propre ingénieur leur avait exposé les limites de cette expertise, et en faisant l'économie de questions complémentaires qui auraient pu ébranler le premier expert ou à tout le moins le juge, qui apprécie librement l'expertise, même s'il doit avoir de sérieux motifs pour s'écarter des conclusions d'une expertise technique (Bonhet, op. cit., n.1 ad art. 281 CPCN).\nIl suit de ce qui précède que le premier juge ne pouvait faire l’économie d’une appréciation des preuves pour déterminer la part de responsabilité de chacun des intervenants dans les défauts constatés afin de déterminer, cas échéant, l’indemnisation due par l’ingénieur. Dans la mesure où le premier jugement n’a pas du tout abordé cette appréciation des preuves, logiquement vu le résultat auquel il parvenait, et afin de respecter le double degré de juridiction, il se justifie de renvoyer la cause au premier juge pour nouvelle décision, comme l’article 318 al. 1 let. c CPC l’autorise."}