{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-08-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-13_2012-08-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5898&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=129&Template=search_result_document.html", "Checksum": "90b866a6c9ef7be28ef9eee335d11c9f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.13", "INT.2012.368"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 24.08.2012 CACIV.2012.13 (INT.2012.368)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Portée d'une dénonciation de litige."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:50:21", "Checksum": "0d689131f3faaef981ac868c173d8280", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 24.08.2012 CACIV.2012.13 (INT.2012.368)\nRegeste:\nPortée d'une dénonciation de litige.\n\n\n4. Par ailleurs et quoi qu'il en soit, il ressort du dossier [CC.2004.111] que la dénonciation de litige opérée le 8 décembre 2005 l'a été tardivement, au contraire de ce que retient le premier juge. En effet, et contrairement à la constatation retenue par ce dernier, le délai de 20 jours de l'article 277 al. 2 CPCN, permettant aux parties de poser des questions complémentaires à l'expert, leur a été communiqué par courrier du 5 septembre 2005 et courait dès réception de celui-ci. Y2 et Y1 n’en ont pas déposé et n'ont pas demandé la prolongation de ce délai. Celui-ci était échu, sans avoir été utilisé, lors du dépôt de la dénonciation de litige, et même déjà au moment où les intimés ont transmis à l'appelante l'expertise de B., soit le 1er novembre 2005. Il est donc erroné de dire que si la défenderesse avait accepté la dénonciation de litige, elle aurait pu solliciter le droit de déposer des questions complémentaires à l’expert, le tiers dénoncé ne pouvant, comme ici lorsque la dénonciation vise la seule intervention limitée, qu’agir aux côtés du dénonçant et ne pouvant disposer donc d’un nouveau délai que le précité aurait laissé échoir. L'envoi du rapport d'expertise le 1er novembre 2005 doit d'autant plus être considéré comme tardif que la société X. SA avait été appelée à intervenir durant l'expertise, à la demande des intimées mais sans que celles-ci laissent entrevoir une action récursoire, et qu'elle avait donné suite à cette demande. Dans ce contexte et sachant que la société X. SA avait communiqué le 8 juin 2004 son appréciation de la situation, niant sa responsabilité dans un courrier adressé au vice-président de la Commission de construction, lequel l'avait approuvé par la mention « OK logique et bien-fondé », on aurait d'autant plus pu attendre que, confrontées à une expertise qui infirme l'avis qu'elles avaient suivi jusqu'alors, les intimées se tournent rapidement vers celui qui l'avait émis, pour lui donner l'occasion de s'expliquer à un stade la procédure où cela pouvait encore avoir un impact. S’agissant de la récusation de l’expert mandaté, au motif semble-t-il qu’il était un concurrent de l’appelante, celle-ci ne disposait plus de la possibilité de faire valoir ce droit, le délai de 10 jours prévu par l’article 271 al. 2 CPCN étant échu au début de l'été 2005 au plus tard (qui indiquait clairement à l'appelante quel avait été l'expert désigné). On ne saurait finalement retenir d'emblée que la dénoncée aurait « vraisemblablement » obtenu une contre-expertise, la première expertise subsistant selon l’article 196 ch. 2 let. a CPCN malgré une éventuelle réforme, les possibilités d'obtention d'une nouvelle expertise au sens de l’article 278 CPCN étant restrictives (RJN 6 I 408 ; ordonnance de la 1ère Cour civile du Tribunal cantonal du 15.04.2005 in [CC.1999.1074] cons. 3) et exigeant que la deuxième expertise paraisse « nécessaire à la manifestation de la vérité ». Cela implique encore de démontrer que la première expertise n’atteint pas cet objectif et ne se déduit pas simplement du fait de l’existence éventuelle d’un motif de récusation ou d'un désaccord sur les conclusions de l'expert. Dans une telle constellation, le dénoncé aurait été privé de faire valoir ce motif de récusation, droit qui est cependant fondamental, sans avoir la garantie d’obtenir une deuxième expertise. Ceci vaut d’autant plus que les possibilités de réforme, en vue de corriger ou compléter la procédure, ne dépendaient pas de la seule volonté de la partie dénoncée puisque la réforme n’est pas un moyen pour un tiers d’intervenir dans une procédure en cours, mais la faculté offerte à une partie – et non au dénoncé – de corriger ou compléter des actes qu’elle a instruits dans le cadre d’une procédure (Bohnet, op. cit., no 1 ad art. 194 CPCN). En d’autres termes, les possibilités de réforme ne dépendaient pas du souhait de la partie dénoncée mais bien des dénonçantes. On doit donc retenir, contrairement à l’avis du premier juge, que la dénonciation est intervenue trop tardivement pour que la dénoncée puisse utilement faire valoir ses droits, si bien que le jugement qui a clos cette procédure ne lui est pas opposable."}