{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-08-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-13_2012-08-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5898&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=129&Template=search_result_document.html", "Checksum": "90b866a6c9ef7be28ef9eee335d11c9f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.13", "INT.2012.368"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 24.08.2012 CACIV.2012.13 (INT.2012.368)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Portée d'une dénonciation de litige."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:50:21", "Checksum": "0d689131f3faaef981ac868c173d8280", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 24.08.2012 CACIV.2012.13 (INT.2012.368)\nRegeste:\nPortée d'une dénonciation de litige.\n\n\n3. En l'espèce, on peut avoir de sérieux doutes quant à l'opposabilité, au dénoncé, d'un jugement qui consiste en réalité en une transaction judiciaire ratifiée par l'autorité, telle que le premier juge l'a retenue sans tenir compte des nuances rappelées ci-dessus. Certes, la possibilité a été donnée au dénoncé d'intervenir au premier procès, mais sans qu'au moment de cette dénonciation, la perspective d'une transaction lui ait été communiquée, ni que le dénoncé ait été une nouvelle fois invité à intervenir au moment où la transaction a été certaine, contrairement à ce que la jurisprudence exige (Salvadé, op. cit., p. 59-60 et la référence citée). La dénonciation portait sur la participation à un procès, dont le dénoncé avait la possibilité de mesurer les implications, mais non pas sur un projet de transaction. La correspondance adressée en particulier les 1er et 17 novembre 2005 (ce courrier indique: « Il va de soi que le MO souhaite régler ce litige par la voie amiable. », la suite du paragraphe se rapportant aux relations entre le MO et la société X. SA, sans se référer à une transaction du litige CC.2004.111 - ce courrier se limite à préciser: « Il va de soi que si vous acceptiez de participer financièrement au règlement de cette affaire, on pourrait éviter les solutions judiciaires évoquées », lesquelles se référaient aux différentes possibilités pour la société X. SA d'intervenir aux côtés du maître d'œuvre, sans traiter directement des conclusions prises par l'entrepreneur à l'encontre du maître), pas plus du reste que celle du 2 décembre 2005 par les intimés à l'appelante ne contient d'indication sur la volonté des premières nommées de proposer une transaction à l'entrepreneur. Ce n'est que le 6 février 2006 que Y1 et Y2 ont informé la société X. SA qu'une transaction avait – déjà – été passée entre le maître de l'ouvrage (i.e. les intimées) et l’entreprise M. SA, les parties à cette procédure se ralliant aux conclusions de l'expert. S'il est vrai qu'une transaction répartissant les responsabilités conformément à ce que retient une expertise judiciaire n'apparaît pas d'emblée entachée de mauvaise foi de la part de la partie qui a en vain dénoncé le litige, ni comme un stratagème pour obtenir un jugement qui lierait ce tiers sans qu'il ait pu faire valoir ses droits – puisqu'il a précisément refusé d'intervenir –, un tel jugement ne saurait pas pour autant être considéré comme d'emblée opposable à ce tiers dénoncé, au même titre qu'un jugement par lequel le juge se serait prononcé sur les preuves. En effet, l'article 281 CPCN prévoit que l'avis des experts ne lie pas le juge, si bien que même une expertise par hypothèse défavorable à une partie n'entraîne pas forcément la perte du procès. Sous cet angle, comme sous celui de la jurisprudence qui exige que pour être opposable à un tiers, la transaction doit lui avoir été communiquée avant d'être passée, avec possibilité d'y intervenir, il y a lieu de considérer que le jugement rendu dans la procédure opposant l’entreprise M. SA à Y1 et à Y2 ne pouvait être opposé à la société X. SA, du fait de sa nature transactionnelle."}