{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-08-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-13_2012-08-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5898&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=129&Template=search_result_document.html", "Checksum": "90b866a6c9ef7be28ef9eee335d11c9f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.13", "INT.2012.368"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 24.08.2012 CACIV.2012.13 (INT.2012.368)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Portée d'une dénonciation de litige."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:50:21", "Checksum": "0d689131f3faaef981ac868c173d8280", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 24.08.2012 CACIV.2012.13 (INT.2012.368)\nRegeste:\nPortée d'une dénonciation de litige.\n\n\nSelon la doctrine générale de procédure civile, le jugement rendu entre les parties principales, soit entre le dénonçant et sa partie adverse, n'emporte, nonobstant la dénonciation de litige, pas autorité de chose jugée à l'égard du dénoncé, que la dénonciation ait été acceptée ou refusée par celui-ci (ATF 120 III 143 cons. 4b, cité par Hohl, Procédure civile, Vol. I, n°632, p. 126 ; voir déjà Guldener, Schweizerisches Prozessrecht, 3e éd., p. 313 avec de nombreux exemples). Le jugement rendu entre le dénonçant et sa partie adverse est toutefois opposable au dénoncé, selon les règles du droit matériel, à la triple condition que (1) le dénoncé ait été obligé de soutenir le dénonçant en vertu d'une disposition légale, d'un rapport juridique ou des règles de la bonne foi, (2) la dénonciation ait eu lieu en temps utile et (3) l'issue défavorable du procès ne soit pas imputable au dénonçant (Hohl, op. cit., n°634 et 635 ss, p. 126-127). S'agissant de la deuxième condition, on relèvera qu'elle semble en contradiction directe avec l'article 40 ch. 1 CPCN, selon lequel la dénonciation de litige peut avoir lieu en tout état de cause. Il faut cependant y voir une manifestation du principe de la bonne foi en procédure qui ne saurait admettre que le dénoncé subisse les rigueurs d'un jugement qui lui serait opposé alors qu'il n'a pu intervenir à la première procédure qu'à un stade ne l'autorisant plus à réellement soutenir sa position (voir aussi JT 1965 I 354 cons. 3, cité in Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, p. 49). Savoir si la dénonciation a ou n'a pas été effectuée à temps sera jugé en fonction de la procédure cantonale. La dénonciation sera tardive lorsque les règles de procédure ne permettent plus de tenir compte de tous les moyens avancés par le dénoncé. Le moment déterminant est celui où le dénoncé reçoit l'avis de dénonciation, c'est-à-dire celui à partir duquel il lui est possible d'intervenir et non celui où il entre effectivement dans la procédure. Cela étant, même si la dénonciation tardive a privé le dénoncé d'un moyen d'attaque ou de défense, cela n'empêchera l'opposabilité du jugement que si le dénoncé prouve que ce moyen aurait pu permettre une issue plus favorable au procès (Salvadé, op. cit., p. 52-53). Les effets de l'opposabilité du jugement au dénoncé impliquent que, dans le procès subséquent en garantie ou en dommages-intérêts entre dénonçant ou dénoncé, ce dernier ne sera pas admis à faire valoir des moyens qui eussent conduit à une issue favorable du premier procès. Ainsi, il ne pourra pas opposer au demandeur le mal-fondé du premier jugement ou soulever des exceptions remettant en cause le premier jugement (Hohl, op. cit., n° 643, p. 127).\nIl faut relever que le code de procédure civile fédéral codifie la dénonciation d'instance en ses articles 78 ss CPC, qui renvoient, pour les effets de la dénonciation, à l'article 77 CPC (art.80 CPC), lequel exprime désormais les conditions énoncées dans la doctrinée précitée. Dans le cadre de cette disposition, le jugement peut être opposé au dénoncé, même s'il n'a pas donné suite à la dénonciation, sauf dans l'hypothèse, d'une part, où l'état du procès au moment de la dénonciation ou les actes ou omissions de la partie principale ont empêché le dénoncé de faire valoir des moyens d'agir et de défendre et, d'autre part, où la partie principale a omis, intentionnellement ou par grave négligence, de faire valoir des moyens d'agir ou de défendre que le dénoncé ne connaissait pas (art. 77 let. a et b CPC ; voir aussi Haldy, CPC commenté, no 4 à 6 ad art. 77 CPC).\nb) Selon l'article 180 CPCN, la transaction judiciaire est celle qui est passée devant le juge. Ses conditions sont inscrites au procès-verbal de l'audience. A également valeur de transaction judiciaire celle qui est passée hors audience, en la forme écrite, et dont un exemplaire est remis au juge pour être joint au dossier. La transaction judiciaire emporte tous les effets d'un jugement définitif (art.182 CPCN). Sous l'angle de l'article 193 al.2 CO, le Tribunal fédéral a toutefois jugé qu'une transaction judiciaire conclue par l'acheteur évincé avec le tiers ne constituait pas une issue du procès au sens de cette disposition. Une telle issue ne peut consister qu'en une décision judiciaire. Cependant, il est parfois indispensable pour l'acheteur de reconnaître le droit du tiers durant le procès. L'article 194 al.1 CO exige alors une dénonciation du litige analogue à celle de l'article 193 al.1 CO. Pour satisfaire aux conditions de l'article 194 al.1 CO, l'acheteur qui a dénoncé le litige conformément à l'article 193 al.1 CO doit avertir le vendeur qu'il est prêt à transiger et lui ménager ainsi une nouvelle fois l'occasion de se charger du procès (JT 1975 I 67). N'est dès lors opposable au dénoncé que l'issue défavorable du procès qui s'est terminé par un jugement (soit une décision du juge qui ne fait pas seulement qu'avaliser ou enregistrer une transaction) exclusivement ; si le litige se termine par une reconnaissance des droits du tiers ou de l'adverse partie, en cours de procès (transaction, passé-expédient) ou même hors procès, ce sont alors les règles particulières de l'article 194 CO qui régissent la situation (Salvadé, op. cit., p. 58, avec un renvoi aussi à la SJ 1983, p. 530). Selon l'arrêt précité, l'article 194 CO, qui régit la garantie du vendeur en cas d'éviction, s'applique par analogie dans des éventualités similaires, y compris à d'autres rapports juridiques que le contrat de vente (SJ 1983 p. 503, 533)."}