{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-08-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-13_2012-08-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5898&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=129&Template=search_result_document.html", "Checksum": "90b866a6c9ef7be28ef9eee335d11c9f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.13", "INT.2012.368"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 24.08.2012 CACIV.2012.13 (INT.2012.368)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Portée d'une dénonciation de litige."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:50:21", "Checksum": "0d689131f3faaef981ac868c173d8280", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 24.08.2012 CACIV.2012.13 (INT.2012.368)\nRegeste:\nPortée d'une dénonciation de litige.\n\n\nG. Dans leur réponse à appel du 23 mars 2012, Y1 et Y2 concluent au rejet de l’appel, à celui de la demande reconventionnelle et à ce que le jugement attaqué soit confirmé, avec suite de frais. Selon eux, les conditions d’opposabilité du premier jugement au dénoncé sont réalisées et cette opposabilité vaut tant pour un jugement que pour une transaction. Dans ces circonstances, il est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral d’écarter purement et simplement une expertise sollicitée ultérieurement par la partie appelante, ainsi que tout autre moyen destiné à remettre en question le premier jugement. Le contraire reviendrait à nier le sens-même de la dénonciation de litige. Les prétentions reconventionnelles étaient, elles, mal fondées d'une part parce que les honoraires supplémentaires supposaient l'existence d'un accord préalable des parties intimées, puisque le contrat de base était rémunéré au forfait et que, d'autre part, la reconvention portait sur une créance inexigible à ce stade, ce qui rendait la conclusion irrecevable faute d’intérêt puisqu'elle réserve un droit futur.\nH. Le 26 mars 2012, les parties ont été informées que sauf avis contraire dans les 10 jours, il n'y aurait pas de deuxième échange d'écritures et il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable sous réserve du renvoi par l'appelante à ses écritures de première instance, procédé qui n'est pas admissible au stade de l'appel (arrêt non publié de la Cour d'appel civile du 11.01.2012 [CACIV.2011.15] cons. 1). Il y sera revenu ci-dessous au considérant 5. L'examen de l'appel portera dès lors sur les griefs expressément développés dans l'appel du 15 février 2012.\nb) Selon l'article 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. L'appel est donc procéduralement soumis au Code de procédure civile fédéral. Il pose en revanche la question de l'interprétation des articles 39 ss CPCN relatifs à la dénonciation de litige, et en particulier celle de savoir si les conditions d'opposabilité du premier jugement au dénoncé qui a refusé d'intervenir à la procédure sont réalisées et si, cas échéant, l'opposabilité s'étend aussi à une transaction extrajudiciaire ratifiée par le juge pour valoir jugement au sens de l'article 182 CPCN.\n2. a) Selon l'article 39 CPCN, si l'une des parties estime avoir, en cas de perte du procès, un droit de recours contre un tiers, ou une action en garantie ou en dommages-intérêts, elle peut lui dénoncer le litige en l'invitant, soit à se joindre à elle comme tiers intervenant, soit à suivre lui-même le procès en vertu de sa procuration. La dénonciation de litige invite simplement le tiers à participer à la procédure, sans constituer une véritable action d'une partie contre ce tiers, ni obliger celui-ci à participer au procès (Bohnet, CPCN annoté, p. 55 ad art. 39 CPCN et la jurisprudence citée). Le tiers qui accepte la dénonciation ne devient pas partie au procès, ni ne peut suivre celui-ci en son propre nom (art. 41 ch. 1 CPCN). Selon l'invitation qui lui est faite, ou selon son choix si l'intervention est alternative, il peut soit agir aux côtés du dénonçant, dans le cadre d'une intervention limitée, soit le représenter dans le procès (art. 41 ch. 2 CPCN). L'intervention limitée de l'article 34 CPCN prévoit que le tiers peut limiter son intervention au soutien de la partie à laquelle il se joint. L'intervenant suit alors le procès en l'état où il se trouve. Il peut accomplir tous les actes de procédure et faire valoir tous les moyens de preuve qui sont compatibles avec les conclusions des parties (art. 34 ch. 1 et 2 CPCN). Si le tiers n'accepte pas la dénonciation, ou n'intervient pas, le dénonçant n'est pas dispensé de suivre le procès ; mais il n'est responsable envers le tiers dénoncé, dès l'époque de la dénonciation, que pour dol ou faute grave (art. 42 CPCN)."}