{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-08-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-13_2012-08-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5898&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=129&Template=search_result_document.html", "Checksum": "90b866a6c9ef7be28ef9eee335d11c9f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.13", "INT.2012.368"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 24.08.2012 CACIV.2012.13 (INT.2012.368)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Portée d'une dénonciation de litige."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:50:21", "Checksum": "0d689131f3faaef981ac868c173d8280", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 24.08.2012 CACIV.2012.13 (INT.2012.368)\nRegeste:\nPortée d'une dénonciation de litige.\n\n\nE. Par jugement du 7 février 2012, le président du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, auquel l’affaire avait été transmise suite à la réorganisation des autorités judiciaires neuchâteloises au 1er janvier 2011, a condamné la défenderesse au paiement d’un montant de 25'556.10 francs avec intérêts à 5 % l'an dès la date du dépôt de la demande, soit dès le 4 mai 2006, a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions et a arrêté les frais à 10'460 francs et les a mis à la charge de la défenderesse. En substance, le premier juge a considéré que les conditions permettant d'opposer le jugement d'une première procédure à la partie qui a fait l'objet d'une dénonciation de litige au cours de celle-ci, même si le dénoncé avait refusé d’intégrer cette procédure, se trouvaient en l'espèce réalisées. La société X. SA était en effet dans la position particulière de devoir soutenir le dénonçant (Y1 et Y2) en vertu des règles de la bonne foi puisque ses mandants avaient besoin d’indications techniques pour se défendre utilement (première condition). La dénonciation était intervenue encore suffisamment tôt dans la procédure pour permettre au dénoncé de poser des questions complémentaires à l’expert ou éventuellement de se réformer, ou de convenir avec les défenderesses qu’elles se réforment jusqu’à la réponse y compris, une contre-expertise pouvant alors être demandée et le sort de la procédure ayant pu être différent (deuxième condition). L’issue défavorable du procès ne pouvait être imputée au dénonçant puisque, privé du soutien technique qu’aurait pu lui apporter l’ingénieur, les défenderesses du premier procès avaient transigé l’affaire suivant les conclusions de l'expertise judiciaire, si bien qu’elles n’avaient pas fait preuve d’incurie (troisième condition). La transaction du 26 juillet 2006, valant jugement au sens de l’article 182 CPCN, bien qu’ayant été conclue entre Y1 et Y2 et l’entreprise M. SA, était donc opposable à la société X. SA, si bien qu’il n’était pas utile de prendre en considération l’expertise ordonnée dans la présente procédure. Le juge a dès lors retenu comme établi que l’exécution du mandat confié par les demanderesses à la défenderesse était défectueuse et que la responsabilité de la défenderesse pour les défauts constatés sur le mur de soutènement litigieux au sens de l’article 398 CO devait lui être imputée à raison de 50 %, conformément à l’expertise de B. du laboratoire F. Le juge a cependant corrigé le calcul du dommage en ce sens qu’il en a exclu les frais d’avocat avant procès, au motif que l’affaire avait été suivie par le Service juridique de Y1, sans recours à un avocat externe. S’agissant des conclusions reconventionnelles, le premier juge a constaté que la défenderesse n’avait pas établi un accord préalable pour les travaux dont elle sollicitait le paiement par des honoraires supplémentaires, accord pourtant nécessaire pour donner lieu à une telle rémunération.\nF. Le 15 février 2012, la société X. SA appelle du jugement du 7 février 2012 en concluant à ce qu’elle soit libérée des conclusions prises Y2 et Y1 dans leur demande du 4 mai 2006 et à ce que, reconventionnellement, ces dernières soient déclarées débitrices solidaires de la société X. SA, respectivement débitrices de la société X. SA selon les modalités qui seront fixées à dire de justice du montant de 52'402.55 francs, portant intérêts à 5 % l’an dès le dépôt de la réponse, subsidiairement à ce que le jugement précité soit annulé et le dossier renvoyé pour nouveau jugement dans le sens des considérants. La recourante rappelle que le tribunal n’est pas entré en matière sur le fond du litige, respectivement sur la question de la responsabilité de l’appelante à teneur de l’expertise de G. diligentée dans le cadre de la présente procédure, ni même sur la base de celle mise en oeuvre dans la précédente procédure (expertise de B.) puisqu’il s’est uniquement fondé sur la convention du 26 janvier 2006, ce qui viole gravement ses droits. L’expertise ordonnée dans la présente procédure l’a été sans opposition des intimées et avait été considérée comme nécessaire par le premier juge, pour ensuite être qualifiée d’inutile au stade du jugement. Or dans le cadre de la dénonciation d’instance du 8 décembre 2005, les intimées n’entendaient pas astreindre l'appelante pour bénéficier d’un appui technique mais pour lui faire payer la part de dommages qu’elle aurait causé. Son intervention ne lui aurait pas permis de poser des questions à l’expert, qui était au demeurant un de ses concurrents directs, les délais légaux pour déposer des questions complémentaires étant échus, et une contre-expertise dépendait de la décision du tribunal. La dénonciation n’était donc pas intervenue en temps utile pour permettre à l’appelante de défendre valablement ses intérêts. L’issue du premier litige n’était ni favorable ni défavorable puisqu’il s’agissait d’une transaction ratifiée pour valoir jugement, sans examen par le juge des expertises B. et G. Il s’ensuit que l’appelante a été condamnée sans qu’aucun juge ni aucun tribunal ne soit entré en matière sur le fond de l’affaire. Il lui paraît que « si une partie veut invoquer une dénonciation d’instance, elle doit éviter de transiger le dossier qu’elle entend opposer à des tiers ». L’expertise de G. dégageait l’ingénieur de toute responsabilité et validait les notes d’honoraires émises pour les travaux supplémentaires, ce dont le premier juge n’a à tort pas tenu compte."}