{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-08-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-13_2012-08-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5898&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=129&Template=search_result_document.html", "Checksum": "90b866a6c9ef7be28ef9eee335d11c9f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.13", "INT.2012.368"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 24.08.2012 CACIV.2012.13 (INT.2012.368)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Portée d'une dénonciation de litige."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:50:21", "Checksum": "0d689131f3faaef981ac868c173d8280", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 24.08.2012 CACIV.2012.13 (INT.2012.368)\nRegeste:\nPortée d'une dénonciation de litige.\n\nA. Par contrat – probablement – du 28 janvier 2002, Y1 et Y2 d’une part et la société X. SA d'autre part ont conclu un contrat intitulé « Contrat relatif aux prestations de l’ingénieur civil », reprenant le modèle no [a] de la Société Suisse des Ingénieurs et des Architectes. Ce contrat s’inscrivait dans le cadre de la construction, à [...], d’un bâtiment devant abriter la police cantonale, les juges d’instruction et le Service d’incendie et de secours de [...]. Les honoraires de l’ingénieur étaient fixés de manière forfaitaire à un total de 468'000 francs, comprenant 80'000 francs pour la phase 1 (études préalables, avant-projet, projet définitif, dimensions générales et devis général) et 388'000 francs pour la phase 2 (appel d’offres et comparaison des offres, projet d’exécution, direction locale des travaux pour les parties d’ouvrages concernées). L’article 4.1 précisait au titre des « modes de calculs déterminants » que les honoraires seraient forfaitaires pour « les études pour les travaux d’excavation, de fondations, de structures de bâtiments et d’aménagements extérieurs », alors qu’ils seraient facturés « d’après le temps employé pour […] les prestations éventuelles supplémentaires demandées par le mandant sous réserve de son accord préalable pour l’application de ce mode de calcul des honoraires » (art. 4.1). Selon l’avenant au contrat signé le 28 juin 2002, qui concerne les travaux de la phase 2, l’estimation des honoraires de l’ingénieur était arrêtée de manière forfaitaire à environ 388'000 francs, hors TVA et frais.\nLes travaux de maçonnerie du lot n°2 ont été confiés à l’entreprise M. SA par un contrat d'entreprise du 2 octobre 2002.\nB. Un défaut d’apparence affectant un mur de soutènement a donné lieu à une procédure devant la Ire Cour civile du Tribunal cantonal entre l’entreprise M. SA d’une part et Y1 et Y2 d’autre part (procédure référencée CC.2004.111 – arrêt non publié). L'entrepreneur concluait au paiement du montant de 66'469.50 francs plus intérêts. Dans la cadre de cette procédure, une expertise a été confiée à B., ingénieur civil EPFL/SIA, du laboratoire F. à [...] VD. Cet expert est parvenu à la conclusion, dans ses rapports principal du 2 septembre 2005 et complémentaire du 15 décembre 2005, que la cause des défauts constatés résidait à 50 % dans la recette du béton, à 20 % dans sa fabrication et à 30 % dans la mise en place par l’entreprise de maçonnerie, demanderesse au procès (rapport du 2 septembre 2005.\nLe 8 décembre 2005, Y1 et Y2 ont déposé un mémoire de dénonciation de litige à l'encontre de l'ingénieur civil la société X. SA, l'invitant à procéder à une intervention limitée au sens des articles 34 et 41 CPCN. La société X. SA a refusé de se joindre à la procédure par courrier du 13 janvier 2006, exposant les motifs de ce refus.\nPar convention datée du 26 janvier 2006, l’entreprise M. SA et Y2 et Y1 ont transigé leur litige, en se référant à l’expertise précitée et en fixant à 24'000 francs plus 5 % dès le dépôt de la demande, soit dès le 15 septembre 2004, le solde dû par les maîtres d’ouvrage à l’entreprise de maçonnerie. La convention a été soumise au Tribunal cantonal et le juge instructeur de la cause a ordonné le classement du dossier, répartissant les frais de la procédure conformément à l’arrangement entre parties.\nC. Par demande du 4 mai 2006, Y1 et Y2 ont ouvert action contre la société X. SA devant la Cour civile du Tribunal cantonal en concluant à ce que la défenderesse soit condamnée à payer aux consorts demanderesses le montant de 27'058.75 francs avec intérêts à 5 % dès le jour du dépôt de la demande, avec suite de frais et dépens. En substance, les demanderesses soutiennent que la défenderesse, qui n’a pas voulu intervenir dans la procédure précitée, devrait répondre à concurrence de 50 % du dommage consécutif aux défauts affectant le mur de soutènement, sur la base des conclusions de l’expertise judiciaire diligentée dans la première procédure.\nAu terme de sa réponse du 30 juin 2006, la société X. SA a conclu au rejet des conclusions des demanderesses et, reconventionnellement, à ce que celles-ci soient déclarées débitrices solidaires de la société X. SA, respectivement débitrices de celle-ci du montant de 52'402.55 francs avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la réponse. La défenderesse soutient avoir poursuivi une obligation de moyen, respectivement de diligence et non de résultat. Les conclusions de l’expertise ne lui étaient pas opposables puisque celle-ci avait été ordonnée dans le cadre d’une autre procédure, à laquelle elle n’était pas partie ; il en allait de même de la transaction judiciaire passée entre les demanderesses et l’entreprise M. SA. En revanche, elle avait droit à des honoraires pour ses interventions supplémentaires, effectuées suite à la modification des plans de coffrage approuvée par les architectes et qui n’étaient pas comprises dans le forfait du chiffre 4.3.1 du contrat. Ces honoraires supplémentaires s’élevaient à 44'473.75 francs, plus 7'928,80 francs liés à la réfection d’une infiltration d’eau.\nD. Dans leurs écritures subséquentes, les parties ont persisté dans leurs conclusions, respectivement conclu au rejet de la demande reconventionnelle.\nDurant l’instruction, une expertise a notamment été ordonnée et confiée à G., responsable de laboratoire auprès de la société S. SA."}