321d et les références citées). b) En l'espèce, le contrat de travail conclu par les parties stipulait certes que les horaires étaient définis par l’employeur et susceptibles de changer en fonction de l’organisation de l’établissement et que l’employée pouvait être tenue de changer d’horaire (article 2 b et c). Toutefois, le contrat précisait aussi que la fonction principale de l’intimée était celle de veilleuse. En outre, selon le relevé manuscrit déposé par l’infirmier chef lors de son témoignage, depuis son engagement, la prénommée n’avait travaillé de jour que quinze fois en 2009, dont huit fois durant les week-ends et deux fois en 2010.