L’horaire de travail constitue un élément important du contrat et sa modification ne peut pas être imposée unilatéralement au travailleur, sauf s’il s’agit d’aménagements de peu d’importance, portant sur quelques minutes par jour. Sa modification ne constitue pas seulement une instruction générale ou une directive au sens de l’article 321d al. 1 CO, mais bien une modification des conditions de travail, qui doit en respecter les formes et les délais (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2ème éd., n. 1.4 ad art. 321d et les références citées). b)