{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-103_2013-03-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6336&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=8&Template=search_result_document.html", "Checksum": "278ea8413a39af8c251d9c6b1b76e4bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.103", "INT.2013.304"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 15.03.2013 CACIV.2012.103 (INT.2013.304)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Motivation de l'appel. Preuves nouvelles. Congé modification."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:04:35", "Checksum": "a0c984cd261c654e98ce8ba6daa848a2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 15.03.2013 CACIV.2012.103 (INT.2013.304)\nRegeste:\nMotivation de l'appel. Preuves nouvelles. Congé modification.\n\nc.3\nsans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).\n3 Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.4\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18\nmars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).\n2 Nouvelle teneur selon le\nch. 3 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur\ndepuis le 1er oct. 1996 (RO 1996\n1445; FF 1994\nIII 1597).\n3 Introduite par le ch. I\nde la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).\n4 Introduit par le ch. I de\nla LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).\n1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).\n2 La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.\n1 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10.\n1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:\na.\nils sont invoqués ou produits sans retard;\nb.\nils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.\n2 La demande ne peut être modifiée que si:\na.\nles conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;\nb.\nla modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux."}