{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-103_2013-03-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6336&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=8&Template=search_result_document.html", "Checksum": "278ea8413a39af8c251d9c6b1b76e4bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.103", "INT.2013.304"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 15.03.2013 CACIV.2012.103 (INT.2013.304)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Motivation de l'appel. 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Compte tenu des répercussions importantes sur la vie privée de l’intimée d’une obligation de travailler désormais de jour, puisqu’elle est mère de trois jeunes enfants et que son mari exerce une activité à plein temps, un changement radical d’horaire ne pouvait lui être imposé de manière abrupte, selon les règles de la bonne foi. La proposition de l’appelant du 3 février 2011, selon laquelle l’intimée devait travailler de jour dès le 9 février 2011 sous menace de licenciement, suivie de la résiliation du contrat de travail en date du 17 mars 2011, alors que l’intéressée s’était au surplus déclarée prête, le 7 mars 2011, à travailler en journée le vendredi et le week-end, doit être considérée comme un congé-modification. Celui-ci apparaît comme abusif dans la mesure où l’appelant entendait imposer à l’intimée de travailler désormais de jour avant l’expiration du délai de résiliation du contrat de travail. Par ailleurs, on ne saurait retenir que le problème de communication entre l’intimée et sa responsable hiérarchique, A., rendait nécessaire que la première nommée cesse sans délai de travailler de nuit pour la sécurité ou le bien-être des résidents du home. Cette argumentation – soulevée pour la première fois en appel, l’appelant ayant, dans ses lettres à l’intimée, puis dans sa réponse à la demande, justifié l’exigence du travail de jour par la nécessité d’évaluer les aptitudes et compétences de l’intéressée – ne trouve pas d’assise dans le dossier. Il ressort certes des témoignages recueillis que, le matin du 30 janvier 2011, l’intimée a refusé de communiquer oralement à l’équipe de jour le rapport relatif à ce qui s’était déroulé durant la nuit ; toutefois, les conséquences de ce refus, consécutif aux difficultés de communication avec l’infirmière précitée, doivent être relativisées puisque ledit rapport est consigné par écrit. Un avertissement aurait dès lors suffi à sanctionner ce manquement isolé de l’intimée.\n4. L’abandon d’emploi présuppose un refus conscient, intentionnel et définitif, de la part du travailleur, d’entrer en service ou de poursuivre l’exécution du travail qui lui a été confié (ATF 112 II 41, 49). En l’espèce, c’est l’appelant qui a résilié le contrat par lettre recommandée du 17 mars 2011 pour l’échéance du 31 mai 2011. Par même courrier, il a communiqué à l’intimée les dates auxquelles il entendait que celle-ci travaille, de jour, du 23 mars au 15 avril 2011, lesquelles ne correspondaient pas, sous réserve du 1er avril, à des vendredis ou à des week-ends durant lesquels la prénommée avait indiqué pouvoir se libérer. L’intimée a offert ses services à deux reprises par lettres recommandées de 17 février et 7 mars 2011. Dans ces conditions, elle ne saurait être considérée comme ayant abandonné son poste, nonobstant la restitution de ses blouses en date du 5 avril 2011, laquelle serait au surplus intervenue sur demande du home selon le témoignage du mari de l’intimée.\n5. L’appel sera par conséquent rejeté et le jugement de première instance confirmé, sans réexamen de la quotité du salaire et de l’indemnité admise et non remise en cause. Il est statué sans frais (art. 114, let. c). Vu l’issue de la cause, l’appelant sera condamné à verser une indemnité de dépens à l’intimée qui a présenté des observations par son mandataire.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL\nCIVILE\n1. Rejette l’appel et confirme le jugement rendu en première instance.\n2. Statue sans frais.\n3. Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 500 francs pour la deuxième instance.\nNeuchâtel, le 15 mars 2013\na. Principe\n1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:\na.\npour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;\nb.\nen raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;\nc.\nseulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;\nd.\nparce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;\ne.2\nparce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.\n2 Est également abusif le congé donné par l'employeur:\na.\nen raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;\nb.\npendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.\n"}