{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-103_2013-03-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6336&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=8&Template=search_result_document.html", "Checksum": "278ea8413a39af8c251d9c6b1b76e4bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.103", "INT.2013.304"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 15.03.2013 CACIV.2012.103 (INT.2013.304)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Motivation de l'appel. 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Il s'agit de ne pas minimiser l'importance de la procédure en première instance, que les parties auraient tendance à « prendre à la légère » si elles pouvaient compléter en appel, sans restriction, des allégués ou offres de preuve insuffisants. Au contraire, avec le système mis en place par l'article 317 CPC, la partie qui aurait été négligente devant le premier juge en subira les conséquences puisque l'allégué, l'offre de preuve ou la conclusion nouvelle tardivement présentés seront déclarés irrecevables. Les conditions d'admission des novas, en appel, sont cumulatives, de sorte que les ajouts au procès doivent être produits sans retard et ne peuvent être admis que s'il était impossible de les invoquer ou produire en première instance, avec la diligence requise. Il n'y a plus, dans le texte adopté, de distinction entre vrais et faux novas. En pratique, si un fait se produit après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1er) –, la condition de nouveauté est remplie et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (voir, en ce sens, Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, JT 2010 III 115, 139 et Mathys, Stämpflis Handkommentar, ZPO, N. 6 ad art. 317).\nLa présentation sans retard est exigée même si la nouveauté de l'ajout est indiscutable et elle s'apprécie dès la survenance ou la découverte de celui-ci. Entre les débats principaux de première instance et la communication de la décision, les novas ne sont admis, « jusqu'aux délibérations », que si la maxime inquisitoire s'applique (art. 229 al. 3 CPC). Dans le cas où, comme en l’espèce, un certain temps s’écoule entre la clôture des débats et la rédaction de la décision, les faits et éventuels moyens de preuve nouveaux du domaine de la maxime inquisitoire doivent être admis (c'est le sens de l'article 229 al. 3 CPC).\nEn l’occurrence, la production de la copie d’article précitée peut être admise, puisque celui-ci a paru postérieurement à la clôture de l’administration des preuves prononcée à l’audience du 15 février 2012.\n3. a) « Selon l'article 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif au sens des articles 336 et suivants CO. L'article 336 al. 1 et 2 CO énumère des cas dans lesquels la résiliation est abusive ; cette liste n'est toutefois pas exhaustive et une résiliation abusive peut aussi être admise dans d'autres circonstances. Il faut cependant que ces autres situations apparaissent comparables par leur gravité aux cas expressément envisagés par l'article 336 CO. Ainsi, un congé peut être abusif en raison de la manière dont il est donné, parce que la partie qui donne le congé se livre à un double jeu contrevenant de manière caractérisée au principe de la bonne foi, lorsqu'il est donné par un employeur qui viole les droits de la personnalité du travailleur, quand il y a une disproportion évidente des intérêts en présence ou lorsqu'une institution juridique est utilisée contrairement à son but.» (Arrêt du Tribunal fédéral du 29.06.12 [4A_166/2012] cons. 2.4 et les références citées).\n« Lorsque la résiliation par une partie est fonction du refus par l’autre partie d’accepter une modification des conditions de travail, on est en présence d’un congé-modification. Au sens étroit, le congé-modification se caractérise par le fait qu’une partie résilie le contrat, mais accompagne sa déclaration de l’offre de poursuivre les rapports de travail à des conditions modifiées. En revanche, dans le congé-modification au sens large, les deux actes juridiques ne sont pas immédiatement couplés ; une partie reçoit son congé parce qu’elle n’a pas accepté une modification des obligations contractuelles. En principe, le congé-modification n’est pas abusif, mais il peut l’être dans certaines circonstances. Ainsi, il y a abus lorsque le travailleur est licencié parce qu’il n’a pas accepté des modifications du contrat qui devaient entrer en vigueur immédiatement, soit avant l’expiration du délai de congé. La résiliation est également abusive lorsqu’elle sert de moyen de pression pour imposer au travailleur une modification défavorable du contrat, sans qu’il existe des motifs économiques liés à l’exploitation de l’entreprise ou aux conditions du marché » (Arrêt du Tribunal fédéral du 01.03.2007 [4C.282/2006] cons.4.2 et les références citées).\nL’horaire de travail constitue un élément important du contrat et sa modification ne peut pas être imposée unilatéralement au travailleur, sauf s’il s’agit d’aménagements de peu d’importance, portant sur quelques minutes par jour. Sa modification ne constitue pas seulement une instruction générale ou une directive au sens de l’article 321d al. 1 CO, mais bien une modification des conditions de travail, qui doit en respecter les formes et les délais (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2ème éd., n. 1.4 ad art. 321d et les références citées)."}