{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-103_2013-03-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6336&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=8&Template=search_result_document.html", "Checksum": "278ea8413a39af8c251d9c6b1b76e4bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.103", "INT.2013.304"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 15.03.2013 CACIV.2012.103 (INT.2013.304)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Motivation de l'appel. 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La première juge a retenu en substance que le défendeur avait envoyé à la demanderesse le 3 février 2011 une offre de modification de son contrat de travail prenant effet le 9 février 2011, ce qui était clairement abusif, le délai de réflexion ne pouvant être si bref, ni les nouvelles conditions de travail immédiatement applicables ; que l'employeur avait ensuite licencié la prénommée le 17 mars 2011, sans tenir compte du dernier courrier de celle-ci, du 7 mars 2011, par lequel elle acceptait en partie la modification proposée, à savoir travailler de jour le vendredi et le week-end ; qu'au surplus l'employeur entendait imposer à l'intéressée de travailler de jour durant le délai de congé, modification du contrat qu'elle avait précisément en partie refusée. La première juge a ajouté qu'il n'y avait pas eu abandon d'emploi, la demanderesse ayant offert ses services les 17 février et 7 mars 2011, la première fois pour travailler de nuit, soit conformément aux conditions en vigueur jusqu'à l'offre modificative, la deuxième fois pour travailler en partie de jour le vendredi et le week-end.\nF. X. interjette appel contre ce jugement en invoquant la constatation inexacte des faits et la violation de la loi. Il fait valoir que la première juge a, à tort, ignoré, d'une part, le fait que, selon le contrat de travail, les horaires étaient définis par l'employeur et susceptibles de changement en fonction de l'organisation de l'établissement et, d'autre part, le fait qu'en raison du grave problème de communication survenu entre l'intimée et sa supérieure hiérarchique, il lui était totalement impossible de continuer à laisser l'intéressée travailler seule de nuit. Il conteste avoir procédé à un congé-modification et allègue qu'en ne venant plus travailler, depuis la modification de ses horaires, et en restituant ses blouses de travail, l'intimée a abandonné son emploi.\nG. Dans sa réponse, l'intimée conclut au rejet de l'appel, en toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement rendu en première instance, sous suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.\nL'appel doit être motivé (art. 311 CPC), ce qui signifie que « l'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé ou modifié » (Jeandin, CPC Commenté, N. 3 ad art. 311). Cela « suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique » (ATF 138 III 374, c. 4.3.1). Certes, pour Reetz / Theiler (Commentaire Sutter-Somm, N. 36 ad 311 CPC), l'exigence de motivation est moindre en appel que devant le Tribunal fédéral en application de l'art. 42 al. 2 LTF et le principe selon lequel seuls les moyens expressément invoqués sont examinés (« Rügeprinzip ») ne trouverait pas application. Les mêmes auteurs ajoutent cependant qu'une fois l'entrée en matière acquise, l'instance d'appel n'a pas à examiner tous les défauts imaginables de la décision attaquée, quand bien même ces griefs ne seraient pas invoqués. Pour concilier ces divers principes, il faut retenir que l'appelant doit indiquer clairement quel(s) point(s) du jugement de première instance il attaque et, au moins en termes généraux, quel(s) moyen(s) (erreur de droit de fond, vice procédural, constatation inexacte des faits) il invoque, mais que l'instance d'appel n'est pas liée – quelle que soit la maxime de procédure applicable – par les arguments développés par les parties à l'appui ou à l'encontre desdits moyens.\nEn l'espèce, l'appelant ne se plaint pas du fait que la première juge ait statué – expressément mais légèrement – ultra petita (cons. 4 c), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question.\n2. En annexe de son mémoire, l'appelant dépose la copie d'un article relatif à la maltraitance envers les personnes âgées paru dans le numéro d'octobre 2012 de la revue « Soins infirmiers »."}