{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-103_2013-03-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6336&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=8&Template=search_result_document.html", "Checksum": "278ea8413a39af8c251d9c6b1b76e4bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.103", "INT.2013.304"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 15.03.2013 CACIV.2012.103 (INT.2013.304)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Motivation de l'appel. Preuves nouvelles. Congé modification."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:04:35", "Checksum": "a0c984cd261c654e98ce8ba6daa848a2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 15.03.2013 CACIV.2012.103 (INT.2013.304)\nRegeste:\nMotivation de l'appel. Preuves nouvelles. Congé modification.\n\nA. Par contrat de travail signé le 6 janvier 2009, Y. a été engagée dès le 5 janvier 2009 en qualité d'assistante en soins, avec la fonction principale de veilleuse, par X. à […], au taux d'activité de 30 %, plus ou moins 10 % selon besoin, pour un salaire horaire de base de 19 francs, plus des indemnités de week-end et jours fériés de 25 francs et de travail de nuit de 40 francs.\nB. Par lettre recommandée du 3 février 2011, l'employeur, se référant à divers entretiens et à des motifs donnés oralement et invoquant des échanges professionnels avec la supérieure hiérarchique de l'employée et certaines de ses collègues posant des problèmes importants et entraînant un climat de tension, a proposé à l'employée de poursuivre, pour une durée indéterminée, ses activités d'aide-soignante de jour. L'employeur ajoutait qu'en cas de refus de cette proposition, il serait mis fin à la collaboration des parties, l'intéressée poursuivant ses activités de jour jusqu'au terme légal du contrat, soit jusqu'au 30 avril 2011. Le 7 février 2011, l'employée a répondu que, pour des raisons familiales connues de l'employeur, elle n'était pas disponible pour travailler la journée et elle a demandé à continuer à effectuer des horaires de nuit. Le 15 février 2011, l'employeur a souligné que le contrat de travail stipulait qu'il lui appartenait de définir les horaires, lesquels étaient susceptibles de changer en fonction de l'organisation de l'établissement, et que l'employée pouvait être tenue de changer d'horaire selon les besoins. Reprochant à Y. un comportement inadmissible, en particulier la nuit du 29 au 30 janvier 2011, il a déclaré vouloir procéder à une évaluation globale des aptitudes et compétences de la prénommée, ce qui ne pouvait être effectué que la journée par l'infirmier-chef et le directeur. Il a répété que l'intéressée devrait travailler de jour les 17, 22, 23 et 24 février et qu'en cas de non-acceptation, il serait mis fin à la collaboration des parties, selon les termes du contrat. Le 17 février 2011, l'employée a contesté catégoriquement les reproches articulés à son égard et elle a confirmé ne pas pouvoir travailler de jour car elle devait s'occuper de ses trois garçons de cinq, six et sept ans. Le 7 mars 2011, elle a cependant indiqué à son employeur qu'elle allait trouver une solution pour être disponible la journée le vendredi et le week-end, sauf pendant les vacances scolaires. Par lettre du 17 mars 2011, l'employeur a résilié le contrat de travail de Y. pour le 31 mai 2011 et lui a indiqué ses jours et horaires de travail jusqu'au 15 avril 2011, en précisant que les dates postérieures lui seraient communiquées ultérieurement. Il a ajouté qu'en cas d'absence et sans nouvelles de sa part, l'employée serait considérée comme ayant mis un terme immédiat à son contrat. Le 15 avril 2011, l'employeur a fait savoir à la prénommée qu'elle était considérée comme ayant abandonné son poste de travail dans la mesure où elle n'avait pas pris contact avec l'infirmier-chef et avait rendu ses blouses le 5 avril 2011. Par lettre de son assurance de protection juridique du 3 mai 2011, Y. a contesté tout abandon d'emploi et elle a déclaré être à disposition pour travailler de nuit jusqu'au 31 mai 2011. Elle a en outre contesté le congé qu'elle considérait comme abusif et a sollicité, outre le paiement de son salaire, une indemnité correspondant à trois mois de salaire, soit au total 9'800 francs.\nC. Le 27 octobre 2011, Y. a déposé auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers une demande à l'encontre de X., en concluant à la condamnation de celui-ci au paiement de 6'880 francs au titre de salaire net des mois de février à mai 2011 et de 3'210 francs net, au titre d'indemnité pour congé abusif au sens de l'article 336a CO, le tout avec intérêt à 5 % dès le 1er juin 2011, sous suite de frais et dépens. La demanderesse alléguait en substance que, suite à des problèmes relationnels avec sa supérieure hiérarchique A., qu'elle avait demandé en vain à son employeur de résoudre, notamment par une médiation, ce dernier avait unilatéralement modifié ses horaires de nuit en horaires de jour, sans égard aux responsabilités familiales qu'elle devait assumer, étant mère de trois enfants de cinq, six et sept ans, avec un mari travaillant à plein temps la journée ; que la résiliation de son contrat de travail constituait un congé modification abusif ; qu'elle n'avait jamais abandonné son emploi ; qu'elle avait droit à son salaire pour les mois de février à mai 2011, soit 6'880 francs, ainsi qu'à une indemnité pour congé abusif correspondant à trois mois de salaire, soit 3'210 francs.\nD. Par réponse du 30 novembre 2011, le défendeur a conclu au rejet de la demande en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Il alléguait en bref que, selon le contrat de travail, les horaires étaient définis par l'employeur et susceptibles de modification en fonction de l'organisation de l'établissement ; que la demanderesse n'avait pas été engagée exclusivement pour travailler de nuit ; que des tensions étaient survenues avec sa supérieure hiérarchique en raison de comportements inadéquats de sa part ; que la proposition de travailler de jour avait pour but de l'aider à surmonter les problèmes qu'elle rencontrait au sein de l'institution ; que, n'ayant plus travaillé depuis le 3 février 2011 et ayant restitué ses blouses de travail en date du 5 avril 2011, elle avait démontré son accord avec la fin des rapports de travail au début du mois de février 2011."}