La société Y. SA ne se montre pas plus précise et se borne, à cet égard, à conclure à ce qu’il soit statué sur frais et dépens. 22. Vu ce qui précède, les deux appels seront rejetés. Les frais d'appel seront laissés à la charge de chaque partie pour moitié et les dépens seront compensés. Par ces motifs, LA COUR D’APPEL CIVILE 1. Rejette l’appel de X. 2. Rejette l’appel de la société Y. SA. 3. Arrête les frais de la procédure d'appel à 1’760 francs et les met à la charge de chaque partie pour une moitié. 4. Compense les dépens. Neuchâtel, le 5 juin 2012 I. Responsabilité du débiteur 1.