future subie par le travailleur. L'expert voit du reste – de manière prudente il est vrai – dans « le licenciement et les circonstances qui l'ont entouré […] la cause déterminante de l'état de santé actuel de X. ». 21. Enfin, la société Y. SA s’en prend à la répartition des frais et dépens, qu’elle estime arbitraire. En bref, elle est d’avis que vu la succombance respective des parties, il était inéquitable de les arrêter à deux cinquièmes pour X. et à trois cinquièmes pour elle-même, qui a proportionnellement moins succombé que son contradicteur. La société Y. SA ne se montre pas plus précise et se borne, à cet égard, à conclure à ce qu’il soit statué sur frais et dépens. 22.