Force est d’admettre qu’au considérant 6c, p. 11 in fine du jugement attaqué, le premier juge s’exprime d'une façon qui pourrait être ambiguë, lorsqu’il retient qu’ « une période de trois ans d’incapacité de travail, consécutivement au licenciement du demandeur qui faisait lui-même suite à la procédure d’éviction mise en place par la défenderesse, était nécessaire (…) », mais aussi qu’une « période d’incapacité de travail de trois ans demeure ainsi dans un rapport de causalité adéquate avec l’élément déclencheur ». Cette ambiguïté est cependant levée par le haut de la page 12 du jugement où il est précisé que « l'incapacité de travail du demandeur dont doit répondre la défenderesse s'étend