Le grief est difficile à saisir. Outre que l’appelant, raisonnant en termes de maxime inquisitoriale, n’allègue pas avoir offert la moindre preuve à ce sujet, il perd de vue que si, comme il le présuppose dans sa position subsidiaire, la causalité est limitée à trois ans, une condition de la responsabilité de la société Y. SA disparaît dès cette échéance et il n’y a évidemment plus rien à instruire à partir de là. 18. X. soutient encore que le premier juge n’aurait pas statué sur sa requête en élimination du dossier d’une note jointe aux conclusions en cause de la partie adverse, ce qui constituerait une violation de l’article 6 CEDH.