X. voit aussi, en substance, une incohérence dans le fait que la cour cantonale, statuant en instance unique, ait implicitement reconnu l’existence d’une relation de causalité pleine et entière dans son jugement du 28 octobre 2008, et qu’après renvoi et en l’absence de tout élément nouveau, le juge revienne sur cette appréciation en limitant après coup la durée du lien de causalité à trois ans. L’élément nouveau tient au fait que la société Y. SA a recouru et qu’il a obtenu gain de cause sur ce point, d’où un complément d’expertise qui a incité le premier juge à rendre le jugement attaqué, qui n’apparaît pas critiquable dans son résultat. 17.