Dans ces conditions, on retiendra que le premier juge était fondé à apprécier l’expertise et ses conclusions nuancées pour en tirer une limitation à trois ans de la « durée de la causalité ». 16. X. voit aussi, en substance, une incohérence dans le fait que la cour cantonale, statuant en instance unique, ait implicitement reconnu l’existence d’une relation de causalité pleine et entière dans son jugement du 28 octobre 2008, et qu’après renvoi et en l’absence de tout élément nouveau, le juge revienne sur cette appréciation en limitant après coup la durée du lien de causalité à trois ans.