Il n’en reste pas moins qu’une autorité de recours ne saurait, sans raison sérieuse, substituer son appréciation à celle de l’autorité inférieure, lorsque celle-ci jouit précisément d’un pouvoir d’appréciation tenant à la nature des choses. 15. En l’espèce, où sont en causes les séquelles psychologiques résultant prétendument du comportement adopté par une partie à l’égard de l’autre, le premier juge n’avait guère d’autre choix que de tenter de traduire en chiffres, sur une base juridique, les considérations d’un expert à qui il n’appartient pas, par ailleurs, de statuer sur les conclusions des parties, ce dont il s’est d’ailleurs opportunément gardé.