Il n’y a lieu, pour l’autorité de recours, même en appel, de n’intervenir que lorsque l’autorité de première instance s’est écartée sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation des preuves ou lorsqu’elle s’est appuyée sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, à l’inverse, lorsqu’elle n’a pas tenu compte d’éléments qui auraient absolument dû être pris en considération (ATF 123 III 246 cons. 6a, p. 255, et les références).