Dans la première affaire citée, il s’agissait d’une employée communale née en 1943 qui avait été licenciée en 1996 suite à des actes reconnus comme constitutifs de mobbing par les cours cantonales, et qui avait obtenu des réparations sur divers fondements dont, apparemment, 117'652.50 francs au titre de perte de gain future, le salaire de la demanderesse n’étant d’ailleurs même pas indiqué dans l’arrêt. Suite à un recours irrecevable à divers égards pour défaut de motivation, l’employeur avait été débouté en instance fédérale, la question d’une éventuelle causalité dépassée car limitée dans le temps n’ayant même pas été abordée (cf. cons. 6 in fine). 12.