Après s’être livré à sa propre exégèse de l’arrêt en question il mentionne un article de Jean-Philippe Dunand publié au RJN 2006, p. 15 ss et trois autres précédents prétendument plus topiques, soit TF du 13.10.2004 [4C.343/2003], ATF 129 III 135 et 122 II 134 p. 138. 11. Dans la première affaire citée, il s’agissait d’une employée communale née en 1943 qui avait été licenciée en 1996 suite à des actes reconnus comme constitutifs de mobbing par les cours cantonales, et qui avait obtenu des réparations sur divers fondements dont, apparemment, 117'652.50 francs au titre de perte de gain future, le salaire de la demanderesse n’étant d’ailleurs même pas indiqué dans l’arrêt.