S’agissant des frais, ils ont été répartis à raison de deux cinquièmes à la charge du demandeur et le solde à la charge de la société Y. SA, qui a également été condamnée à verser une indemnité de dépens réduite, de 6'000 francs. 8. Les deux parties contestent le raisonnement du premier juge, et plus particulièrement le fait qu’il se soit inspiré du résultat auquel est parvenu le Tribunal fédéral dans l’arrêt [5C.156/2003].