(« ingrédients ») de dépression devenant alors prépondérantes et reléguant le comportement litigieux à l’arrière plan. Il a ainsi délimité entre le 1er décembre 2004 et le 30 novembre 2007 la période entrant en considération pour les dommages-intérêts dus de ce chef, d’où une indemnité de 47'430 francs correspondant au découvert en question. 7. S’agissant des frais, ils ont été répartis à raison de deux cinquièmes à la charge du demandeur et le solde à la charge de la société Y. SA, qui a également été condamnée à verser une indemnité de dépens réduite, de 6'000 francs. 8.