Se référant à un arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans une affaire comparable à son avis (arrêt du TF du 23.10.2003 [5C.156/2003]), le premier juge a considéré que passé un certain temps, on peut attendre d’un travailleur qu’il surmonte l’épreuve et retrouve progressivement sa capacité de travail, même si l’on ne peut envisager un poste similaire à celui que le demandeur avait quitté. Compte tenu d’une certaine vulnérabilité personnelle tenant à la constitution biologique et à l’organisation caractérologique du demandeur, le premier juge a estimé en équité qu’après trois ans à compter du licenciement du demandeur, la relation de causalité adéquate requise faisait défaut, d’autres causes