5. Sur le terrain de la causalité, le jugement attaqué relève que les « agissements » de la société Y. SA et les « problèmes professionnels » rencontrés par le demandeur, termes jugés peu clairs par le Tribunal fédéral, doivent être compris comme une violation de l’article 328 CO résultant du manque d’égard dont la société Y. SA a fait preuve envers l’intimé lors de la réorganisation du Journal C., notamment en pratiquant une politique du fait accompli sans concertation préalable, en annonçant les changements prévus aux autres journalistes alors que le demandeur était en vacances, en ne lui attribuant qu’un mi-temps en tant que journaliste et en le laissant dans le flou pour le surplus, ou