Cela étant l’article 330 CPCN, tout comme auparavant l’article 323 du Code de 1925, laisse aux tribunaux un vaste pouvoir d’appréciation. Même si ceux-ci ont toujours fait preuve d’une grande réserve dans l’application de ces dispositions (RJN 5 I 140), dont le but essentiel était de conférer à la cour pléniaire le pouvoir de redresser une erreur ou de combler une lacune de l’administration des preuves par le juge instructeur, le droit de procédure civile neuchâtelois n’interdisait pas qu'un complément d’instruction soit ordonné tant que les débats n’étaient pas clos. En l’espèce, le droit d’être entendu des parties exigeait qu’elles puissent se déterminer sur les conséquences du renvoi.