1 CPCN) et ce serait ainsi manifestement à tort selon la société Y. SA que le premier juge a retenu que le renvoi avait pour conséquence la réouverture et la reprise des débats. 3. Dans le cas présent, si le premier juge avait tiré les conséquences logiques de l’arrêt de renvoi, il aurait vraisemblablement pu constater que la causalité n’était pas établie et rejeter la demande s’agissant de la perte de gain future au cas où le demandeur aurait omis de se réformer. Cela étant l’article 330 CPCN, tout comme auparavant l’article 323 du Code de 1925, laisse aux tribunaux un vaste pouvoir d’appréciation.