Pour l’appelante, la procédure avant renvoi avait été définitivement clôturée sans que la Cour eût fait usage de la faculté, que lui offrait l’article 330 CPCN, d’ordonner un complément d’instruction. Après renvoi, la cause a été replacée dans l’état où elle se trouvait lorsque la Cour était entrée en délibération pour se prononcer sur le fond (art. 332 al. 1 CPCN) et ce serait ainsi manifestement à tort selon la société Y. SA que le premier juge a retenu que le renvoi avait pour conséquence la réouverture et la reprise des débats. 3.