, en lieu et place des 47'430 francs qui lui ont été octroyés sur renvoi, avec suite de frais et dépens. Il se plaint en bref de ce que l’autorité de jugement a mal apprécié le rapport d’expertise complémentaire, de ce qu’il est arbitraire de limiter l’indemnisation à trois ans alors qu’il devrait être dédommagé intégralement jusqu’à l’âge de la retraite. L. Chaque partie conclut au rejet de l’appel adverse, avec accessoires. L’autorité de jugement ne formule pas d’observations M. Les dossiers d’appel CACIV.2011.97 et CACIV.2011.98 ont été joints par ordonnance du 7 février 2012. C O N S I D E R A N T en droit 1