E et F supra). Il estime en bref qu’il était arbitraire d’ordonner un complément d’instruction que le droit de procédure neuchâtelois applicable ne permettait pas, subsidiairement que l’expertise complémentaire ne justifiait aucune condamnation additionnelle (par rapport à ce qui avait été confirmé en instance fédérale), et en tout état de cause que les frais et les dépens ont été arrêtés de façon arbitraire, le tout avec suite de frais et dépens. K. Le demandeur réclame 154'097 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 avril 2005, en lieu et place des 47'430 francs qui lui ont été octroyés sur renvoi, avec suite de frais et dépens.