Il a considéré en bref qu’un rapport de causalité entre les manières de la société Y. SA et le dommage ne pouvait en aucun cas s’étendre au-delà de trois ans et il a ajusté le calcul – dont les bases (ici mensuelles) n’étaient pas contestées en tant que telles – en conséquence. Les frais de la procédure cantonale prise dans son ensemble ont été arrêtés à 38’725 francs et mis à la charge du demandeur à raison des 2/5èmes, et de la société Y. SA pour le reste, la société Y. SA étant condamnée par ailleurs à verser au demandeur une indemnité de dépens réduite de 6'000 francs. I. Les deux parties recourent auprès de la Cour de céans.