Il a estimé que la Cour cantonale avait eu tort de qualifier d’acte illicite au sens de l’article 41 CO la façon dont la société Y. SA avait mis fin aux rapports de travail, mais aussi que les circonstances du congé pouvaient aussi engager la responsabilité de l’employeur au titre de l’article 328 CO. Il a jugé en bref qu’une indemnisation de ce chef supposait une relation de causalité adéquate entre le modus operandi et le dommage prétendu, et que pour que cette causalité adéquate pût être retenue il fallait préalablement pouvoir poser en fait une relation de causalité naturelle entre le comportement de la société Y. SA et une incapacité de travailler (en l’occurrence qualifiée de