En tant qu’elle tendait à l’octroi d’un tort moral de 80'000 francs, la demande a été rejetée. F. La société Y. SA a interjeté un recours en réforme contre ce jugement. Par arrêt du 26 mai 2009, le Tribunal fédéral a confirmé les points 1) et 2) mentionnés au considérant E ci-dessus mais a annulé le jugement pour le surplus. Il a estimé que la Cour cantonale avait eu tort de qualifier d’acte illicite au sens de l’article 41 CO la façon dont la société Y. SA avait mis fin aux rapports de travail, mais aussi que les circonstances du congé pouvaient aussi engager la responsabilité de l’employeur au titre de l’article 328 CO.