{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-06-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-97_2012-06-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5752&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=186&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4ff34879cda40d0400c4cc4ec5f449f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.97", "INT.2012.225"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.06.2012 CACIV.2011.97 (INT.2012.225)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail - lien de causalité entre le comportement de l'employeur et une incapacité de travail."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:43:44", "Checksum": "a2bc92a42ff6e20bdd75982a8d7b6fff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.06.2012 CACIV.2011.97 (INT.2012.225)\nRegeste:\nContrat de travail - lien de causalité entre le comportement de l'employeur et une incapacité de travail.\n\n\n18. X. soutient encore que le premier juge n’aurait pas statué sur sa requête en élimination du dossier d’une note jointe aux conclusions en cause de la partie adverse, ce qui constituerait une violation de l’article 6 CEDH. Cette pièce constituait un argumentaire purement juridique qui aurait parfaitement pu être inséré (copié et collé) dans les conclusions en cause litigieuses et à ce titre il n’y avait aucune raison de l’éliminer du dossier. Son maintien au dossier résulte manifestement d’une décision implicite. Au surplus le premier juge n’y a fait aucune référence. Tout comme l’argument pris du caractère topique de l’ATF 112 II 138 (cons. 14 supra), le moyen frise la témérité.\n19. Il reste encore à se pencher sur deux moyens soulevés par la société Y. SA.\n20. En premier lieu, la société Y. SA critique le point de départ de la période d’incapacité de travail indemnisable, en relevant ce qu’elle semble considérer comme une incohérence dans le jugement attaqué. Selon le premier juge en effet, « l’état de fait déterminant doit être décrit comme la violation de l’article 328 CO par la défenderesse, qui résulte du manque d’égard dont elle a fait preuve envers l’intimé lors de la réorganisation du journal Journal C. », autrement dit à l’automne 2003. Or les trois ans litigieux de part et d’autre sont comptés à partir du 1er décembre 2004, date à laquelle le contrat a pris fin. Le premier juge aurait donc alloué en réalité l’équivalent de quatre ans de salaire en prétendant n’en accorder que trois. Force est d’admettre qu’au considérant 6c, p. 11 in fine du jugement attaqué, le premier juge s’exprime d'une façon qui pourrait être ambiguë, lorsqu’il retient qu’ « une période de trois ans d’incapacité de travail, consécutivement au licenciement du demandeur qui faisait lui-même suite à la procédure d’éviction mise en place par la défenderesse, était nécessaire (…) », mais aussi qu’une « période d’incapacité de travail de trois ans demeure ainsi dans un rapport de causalité adéquate avec l’élément déclencheur ». Cette ambiguïté est cependant levée par le haut de la page 12 du jugement où il est précisé que « l'incapacité de travail du demandeur dont doit répondre la défenderesse s'étend du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2007 », soit implicitement dès la fin des rapports de travail. Cette appréciation ne prête pas flanc à la critique, d'autant plus que le premier juge jouit, comme rappelé au considérant 14, d'un large pouvoir d'appréciation dont il n'a pas abusé. L'atteinte à la personnalité au sens de l'article 328 CO n'est en effet pas constituée seulement par les faits qui ont entouré la restructuration du journal, mais par l'entier du complexe de faits, incluant aussi l'attitude de l'employeur durant l'incapacité de travail, et en particulier le licenciement prononcé en raison de l'absence durable du travailleur, qui était causée ou à tout le moins déclenchée par le comportement de l'employeur lui-même. Le licenciement prononcé pour le 30 novembre 2004 marque le point d'orgue d'une situation imputable à faute à l'employeur et qui, par le ressenti extrême qu'il a provoqué, reste en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la perte de gain future subie par le travailleur. L'expert voit du reste – de manière prudente il est vrai – dans « le licenciement et les circonstances qui l'ont entouré […] la cause déterminante de l'état de santé actuel de X. ».\n21. Enfin, la société Y. SA s’en prend à la répartition des frais et dépens, qu’elle estime arbitraire. En bref, elle est d’avis que vu la succombance respective des parties, il était inéquitable de les arrêter à deux cinquièmes pour X. et à trois cinquièmes pour elle-même, qui a proportionnellement moins succombé que son contradicteur. La société Y. SA ne se montre pas plus précise et se borne, à cet égard, à conclure à ce qu’il soit statué sur frais et dépens.\n22. Vu ce qui précède, les deux appels seront rejetés. Les frais d'appel seront laissés à la charge de chaque partie pour moitié et les dépens seront compensés.\nPar ces motifs,\nLA COUR D’APPEL CIVILE\n1. Rejette l’appel de X.\n2. Rejette l’appel de la société Y. SA.\n3. Arrête les frais de la procédure d'appel à 1’760 francs et les met à la charge de chaque partie pour une moitié.\n4. Compense les dépens.\nNeuchâtel, le 5 juin 2012\nI. Responsabilité du débiteur\n1. En général\n1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.\n2 Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)2 s'appliquent à l'exécution.3\n1 RS 281.1\n2 RS 272\n3 Nouvelle teneur selon le\nch. II 5 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er\njanv. 2011 (RO 2010\n1739; FF 2006\n6841).\n1. En général\n1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.1\n2 Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.2\n1 Phrase introduite par le ch. 3 de l'annexe à la\nLF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1er juil.\n1996 (RO 1996"}