{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-06-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-97_2012-06-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5752&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=186&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4ff34879cda40d0400c4cc4ec5f449f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.97", "INT.2012.225"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.06.2012 CACIV.2011.97 (INT.2012.225)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail - lien de causalité entre le comportement de l'employeur et une incapacité de travail."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:43:44", "Checksum": "a2bc92a42ff6e20bdd75982a8d7b6fff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.06.2012 CACIV.2011.97 (INT.2012.225)\nRegeste:\nContrat de travail - lien de causalité entre le comportement de l'employeur et une incapacité de travail.\n\n\n14. Cela étant, on rappellera d’abord que le montant de l’indemnité doit être fixé en application des règles du droit et de l’équité, ce que nul, à juste titre, ne conteste (arrêt du TF du 23.10.2003 [5C.156/2003] cons. 4.3), et que cela implique une certaine réserve de la part de l’autorité de recours (ATF 126 III 266 cons. 2b, p. 273). Il n’y a lieu, pour l’autorité de recours, même en appel, de n’intervenir que lorsque l’autorité de première instance s’est écartée sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation des preuves ou lorsqu’elle s’est appuyée sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, à l’inverse, lorsqu’elle n’a pas tenu compte d’éléments qui auraient absolument dû être pris en considération (ATF 123 III 246 cons. 6a, p. 255, et les références). Cette retenue, qui ne vaut pas seulement pour le Tribunal fédéral statuant avec plein pouvoir de cognition en droit (Deschenaux, Le Titre préliminaire du Code civil, in Traité de droit civil suisse, Tome II, 1, Fribourg 1968, p. 133 ; voir aussi Steinauer, 2ème édition du précédent, Bâle 2009, p. 150-151), se justifie en principe par la difficulté qu’il y a à apprécier sur pièces l’ensemble complexe des circonstances de la cause (Deschenaux, op. cit., p. 134, qui prend, parmi d’autres, l’exemple de la fixation du tort moral). Il est vrai que lorsque l’unique moyen de preuve à apprécier est un rapport d’expertise (ou plusieurs), autrement dit une pièce, on peut se demander si une telle réserve a encore lieu d’être. Il n’en reste pas moins qu’une autorité de recours ne saurait, sans raison sérieuse, substituer son appréciation à celle de l’autorité inférieure, lorsque celle-ci jouit précisément d’un pouvoir d’appréciation tenant à la nature des choses.\n15. En l’espèce, où sont en causes les séquelles psychologiques résultant prétendument du comportement adopté par une partie à l’égard de l’autre, le premier juge n’avait guère d’autre choix que de tenter de traduire en chiffres, sur une base juridique, les considérations d’un expert à qui il n’appartient pas, par ailleurs, de statuer sur les conclusions des parties, ce dont il s’est d’ailleurs opportunément gardé. Indirectement enjoint par l’arrêt de renvoi de ne pas rejeter purement et simplement la réclamation litigieuse faute de preuve de la causalité et d’ordonner un complément d’instruction dont on voit mal en quoi il aurait pu consister sinon en une nouvelle expertise, le premier juge s’est efforcé d’en tirer des conséquences chiffrées, même si celles-ci peuvent paraître relativement aléatoires – tout comme c’était le cas dans l’affaire prise pour référence. Quoi qu’en dise X., le premier juge n’en a pas moins longuement motivé le résultat auquel il est parvenu en reprenant à son compte les constatations et opinions de l’expert. Aux pages 17 et 18 de son appel, X. ne fait que reproduire certains passages des expertises pour en tirer un lien de causalité intégral et illimité. Pourtant, il reproduit des formules moins catégoriques qu’il ne l’allègue : « il paraîtrait nettement plus probable qu’improbable etc. », son équilibre prémorbide « ne se serait vraisemblablement pas rompu en l’absence d’un facteur qualitativement et quantitativement comparable à celui constitué par le licenciement et les circonstances qui l’ont accompagné ». On n’est loin d’une certitude mathématique. Il est vrai toutefois que ces cautèles se rapportent plutôt à l’existence même de la relation de causalité (tel comportement a-t-il eu telle conséquence ?) qu’aux effets possibles (en termes de durée, soit : jusqu’à quand tel comportement a-t-il raisonnablement pu emporter telle conséquence ?) d’une telle relation, et qu’on peut aussi avoir quelque réticence à rattacher à la causalité un processus de résorption du mal causé par le comportement critiqué, relayé alors par d’autres facteurs, le tout se traduisant finalement par un état stationnaire, voire par une relative aggravation de la situation. Il n’empêche que le Tribunal fédéral lui-même n’a rien trouvé à redire à cette façon de raisonner dans l’arrêt dont s’est inspiré le premier juge. Dans ces conditions, on retiendra que le premier juge était fondé à apprécier l’expertise et ses conclusions nuancées pour en tirer une limitation à trois ans de la « durée de la causalité ».\n16. X. voit aussi, en substance, une incohérence dans le fait que la cour cantonale, statuant en instance unique, ait implicitement reconnu l’existence d’une relation de causalité pleine et entière dans son jugement du 28 octobre 2008, et qu’après renvoi et en l’absence de tout élément nouveau, le juge revienne sur cette appréciation en limitant après coup la durée du lien de causalité à trois ans. L’élément nouveau tient au fait que la société Y. SA a recouru et qu’il a obtenu gain de cause sur ce point, d’où un complément d’expertise qui a incité le premier juge à rendre le jugement attaqué, qui n’apparaît pas critiquable dans son résultat.\n17. A titre subsidiaire, l’appelant allègue que « le dossier n’est pas suffisamment complet pour [qu’on puisse] se prononcer sur la question de la diminution progressive de la perte de gain ainsi que du dommage subi ». Le grief est difficile à saisir. Outre que l’appelant, raisonnant en termes de maxime inquisitoriale, n’allègue pas avoir offert la moindre preuve à ce sujet, il perd de vue que si, comme il le présuppose dans sa position subsidiaire, la causalité est limitée à trois ans, une condition de la responsabilité de la société Y. SA disparaît dès cette échéance et il n’y a évidemment plus rien à instruire à partir de là."}